1° a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:a) d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline de l’Ordre, par le conseil de discipline d’un autre ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil, ou d’une sanction disciplinaire imposée hors Québec pour une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une sanction disciplinaire;
b) d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26); c) d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
d) d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée au sous-paragraphe c;
e) d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
f) d’une révocation de son mandat d’administrateur au sein d’un conseil d’administration d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) en lien avec les normes d’éthique et de déontologie applicables;